A-23, r. 12 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

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6. Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande de reconnaissance d’équivalence, l’Ordre tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
(1)  le fait que la personne soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes collégiaux et universitaires obtenus au Québec ou ailleurs;
(2)  la nature et le contenu des cours suivis, le nombre de crédits s’y rapportant de même que les résultats obtenus;
(3)  le nombre total d’années de scolarité;
(4)  les stages et autres activités de formation continue ou de perfectionnement professionnel effectués;
(5)  l’expérience de travail pertinente;
(6)  le fait que la personne ait été membre d’une association reconnue d’arpenteurs, d’arpenteurs-géomètres ou de géomètres-experts et qu’elle ait été titulaire d’un permis d’exercice conforme;
(7)  toute contribution à l’avancement de la profession, du domaine foncier ou de la géomatique.
D. 1397-2001, a. 6; Décision 2010-05-21, a. 2.